Décret n°72-355 du 4 mai 1972 · Article

Article 49-2

Article en vigueur depuis le 1er décembre 2025.

TexteDécret n°72-355 du 4 mai 1972
Rattachement
Chapitre IV bis : Déclaration d'aptitude des stagiaires du concours professionnel
  1. Titre III : Formation professionnelle assurée par l'Ecole nationale de la magistrature
  2. Chapitre IV bis : Déclaration d'aptitude des stagiaires du concours professionnel
IdentifiantLEGIARTI000052490193
Texte parentLEGITEXT000006061934
Référencearticle 49-2 du décret n°72-355 du 4 mai 1972 (version du 1er décembre 2025)Légifrance →

1. Le jury prévu à l'article 25-2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée est ainsi composé :

2. 1° Un magistrat exerçant les fonctions de président de chambre, conseiller, premier avocat général ou avocat général à la Cour de cassation ou un chef de cour d'appel, président ;

3. 2° Un magistrat de l'ordre administratif, vice-président ;

4. 3° Quatre magistrats de l'ordre judiciaire représentant les trois grades de la hiérarchie judiciaire ;

5. 4° Deux avocats ;

6. 5° Un professeur des universités ou un maître de conférence chargé d'un enseignement en droit ;

7. 6° Une personne qualifiée en matière de ressources humaines ;

8. Le jury est composé de façon à concourir à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes.

9. Les membres du jury sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du conseil d'administration de l'Ecole.

10. Le vice-président remplace le président dans le cas où ce dernier serait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission.

11. En cas de démission ou d'indisponibilité d'un membre du jury et d'impossibilité de réunir le conseil d'administration ou le comité restreint pour pourvoir à son remplacement dans les délais imposés par le calendrier des épreuves, la nomination du nouveau membre intervient par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du président et du vice-président du conseil d'administration de l'Ecole. Le conseil d'administration est informé de cette nomination à la première séance utile suivant la mise en œuvre de cette procédure d'urgence.

12. Les dispositions des sept derniers alinéas de l'article 45 sont applicables aux membres de ce jury.

Nota : Conformément au I de l'article 39 du décret n° 2025-1032 du 31 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 28 dudit décret, entrent en vigueur le 1 er décembre 2025.

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