RattachementChapitre IV bis : Déclaration d'aptitude des stagiaires du concours professionnel
Titre III : Formation professionnelle assurée par l'Ecole nationale de la magistrature
Chapitre IV bis : Déclaration d'aptitude des stagiaires du concours professionnel
IdentifiantLEGIARTI000049935303
Texte parentLEGITEXT000006061934
Référencearticle 49-4 du décret n°72-355 du 4 mai 1972 (version du 1er octobre 2024)Légifrance →
1. La décision d'écarter un stagiaire de l'accès aux fonctions judiciaires ou de lui imposer le renouvellement de tout ou partie de la formation est portée à la connaissance de l'intéressé, au cours d'un entretien individuel avec le président ou un membre du jury désigné par lui.
2. La recommandation et le cas échéant les réserves prévues à l'article 25-2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée sont adressées par le jury au garde des sceaux ministre de la justice. Le directeur de l'Ecole en reçoit copie.
3. Le président ou un membre du jury désigné par lui remet à chaque stagiaire la recommandation, et le cas échéant, les réserves qui le concernent. En cas d'impossibilité, elles sont notifiées par écrit.
4. Les stagiaires peuvent formuler des observations sur ces recommandations et réserves tant qu'ils n'ont pas fait connaître au garde des sceaux, ministre de la justice, leur accord sur le poste qui leur est proposé.
5. Les observations sont adressées, sous couvert du directeur de l'Ecole, au garde des sceaux, ministre de la justice.
Nota : Conformément au 1° de l’article 35 du décret n° 2024-772 du 7 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er octobre 2024, sous réserve des 2° à 10 dudit article.
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