Décret n°72-355 du 4 mai 1972 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2024.

TexteDécret n°72-355 du 4 mai 1972
Rattachement
Chapitre II : Conseil d'administration.
  1. Titre Ier : Organisation générale.
  2. Chapitre II : Conseil d'administration.
IdentifiantLEGIARTI000049935274
Texte parentLEGITEXT000006061934
Référencearticle 5 du décret n°72-355 du 4 mai 1972 (version du 1er octobre 2024)Légifrance →

1. Les membres mentionnés aux b, c, d, e et f de l'article 4 sont désignés pour quatre ans. En cas de vacance, démission ou toute autre cause, le nouveau membre achève la période de fonction de son prédécesseur. Le mandat des membres de droit et des membres désignés en raison de leurs fonctions cesse dès lors qu'ils ne remplissent plus la qualité au titre de laquelle ils ont été nommés au sein du conseil.

2. En cas de démission d'un des membres mentionnés aux d, e, f et g de l'article 4 ou de toute autre cause de vacance, de nouvelles élections sont organisées pour pourvoir le poste vacant.

3. Le mandat des auditeurs de justice et des stagiaires du concours professionnel expire au moment de la nomination en qualité de magistrat des auditeurs ou des stagiaires de la promotion dont ils font partie.

4. Il cesse de plein droit si les intéressés font l'objet d'une mesure disciplinaire ; dans ce cas, ils ne sont pas rééligibles.

5. Le mandat des membres du conseil d'administration est gratuit.

Nota : Conformément au 1° de l’article 35 du décret n° 2024-772 du 7 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er octobre 2024, sous réserve des 2° à 10 dudit article.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049935274, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.