Décret n°72-355 du 4 mai 1972 · Article

Article 51-1

Article en vigueur depuis le 24 septembre 2004.

TexteDécret n°72-355 du 4 mai 1972
Rattachement
Chapitre V : Formation continue des magistrats.
  1. Titre III : Formation professionnelle assurée par l'Ecole nationale de la magistrature
  2. Chapitre V : Formation continue des magistrats.
IdentifiantLEGIARTI000006482633
Texte parentLEGITEXT000006061934
Référencearticle 51-1 du décret n°72-355 du 4 mai 1972 (version du 24 septembre 2004)Légifrance →

1. Les magistrats adressent chaque demande de participation aux actions nationales de formation à l'Ecole nationale de la magistrature ainsi qu'une copie à l'autorité chargée de l'évaluation de l'activité professionnelle, qui peut faire connaître, dans le délai de quinze jours, son avis à l'école sur les besoins de formation du magistrat tels qu'ils ont été éventuellement définis dans le cadre de la procédure d'évaluation dont celui-ci a fait l'objet. Les magistrats sont appelés à participer à ces actions par décision du directeur de l'école. La désignation des participants à chaque action est effectuée en tenant compte des voeux exprimés par les magistrats, des formations antérieurement suivies ainsi que des fonctions exercées.

2. L'Ecole nationale de la magistrature informe de sa décision les intéressés et les chefs de cour ou les chefs de service.

3. La formation continue des magistrats exerçant des fonctions dans les DOM et les TOM est assurée prioritairement à l'occasion de leurs congés en métropole, la durée de la formation s'ajoutant à celle des congés.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006482633, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.