Décret n°72-355 du 4 mai 1972 · Article

Article 52-1

Article en vigueur depuis le 2 janvier 2009.

TexteDécret n°72-355 du 4 mai 1972
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions générales.
  1. Titre IV : Des auditeurs de justice
  2. Chapitre Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000020093372
Texte parentLEGITEXT000006061934
Référencearticle 52-1 du décret n°72-355 du 4 mai 1972 (version du 2 janvier 2009)Légifrance →

1. Quand, pour un motif légitime, la scolarité d'un auditeur de justice a été ou doit être interrompue pendant au moins trois mois, le directeur de l'école peut l'autoriser à poursuivre ou renouveler tout ou partie de sa scolarité en même temps que les auditeurs de la promotion suivante. Lorsque le motif de l'interruption est tiré de l'état de santé du candidat, le médecin de prévention est consulté.

2. A compter de la date à laquelle ses droits statutaires à congés sont épuisés, l'auditeur est placé en position de congé sans traitement jusqu'à la reprise de sa scolarité.

3. Les notes obtenues par l'auditeur pendant la période de renouvellement se substituent aux notes initialement obtenues pendant la période correspondante.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020093372, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.