Décret n°72-355 du 4 mai 1972 · Article

Article 56

Article en vigueur depuis le 5 mai 1972.

TexteDécret n°72-355 du 4 mai 1972
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions générales.
  1. Titre IV : Des auditeurs de justice
  2. Chapitre Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006482646
Texte parentLEGITEXT000006061934
Référencearticle 56 du décret n°72-355 du 4 mai 1972 (version du 5 mai 1972)Légifrance →

1. Préalablement aux épreuves prévues à l'article 47 ci-dessus, les auditeurs de justice doivent signer l'engagement d'accomplir au moins dix années de fonctions en qualité de magistrat.

2. L'auditeur qui n'accomplit pas ces dix années de fonctions est tenu au remboursement des rémunérations qu'il a perçues au cours de sa scolarité au prorata de la durée des services dont il devrait justifier pour achever la période de dix ans. Il peut être dispensé de cette obligation par arrêté du garde des Sceaux, ministre de la justice.

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