Décret n°72-355 du 4 mai 1972 · Article

Article 61

Article en vigueur depuis le 11 mai 2017.

TexteDécret n°72-355 du 4 mai 1972
Rattachement
Chapitre II : Discipline des auditeurs de justice.
  1. Titre IV : Des auditeurs de justice
  2. Chapitre II : Discipline des auditeurs de justice.
IdentifiantLEGIARTI000034774165
Texte parentLEGITEXT000006061934
Référencearticle 61 du décret n°72-355 du 4 mai 1972 (version du 11 mai 2017)Légifrance →

1. Les sanctions disciplinaires sont prononcées par arrêté du garde des Sceaux, ministre de la justice, après avis du conseil de discipline.

2. Toutefois, l'avertissement et le blâme peuvent être prononcés par le directeur de l'école et sans l'avis du conseil de discipline.

3. Toute sanction disciplinaire prononcée à l'encontre d'un auditeur de justice doit être motivée et notifiée par écrit. Elle fait l'objet d'une mention à son dossier.

4. La mention de l'avertissement est effacée automatiquement du dossier de l'auditeur de justice après trois années à compter de sa notification si aucune sanction n'est intervenue pendant cette période.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034774165, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.