RattachementChapitre II : Discipline des auditeurs de justice.
Titre IV : Des auditeurs de justice
Chapitre II : Discipline des auditeurs de justice.
IdentifiantLEGIARTI000034774165
Texte parentLEGITEXT000006061934
Référencearticle 61 du décret n°72-355 du 4 mai 1972 (version du 11 mai 2017)Légifrance →
1. Les sanctions disciplinaires sont prononcées par arrêté du garde des Sceaux, ministre de la justice, après avis du conseil de discipline.
2. Toutefois, l'avertissement et le blâme peuvent être prononcés par le directeur de l'école et sans l'avis du conseil de discipline.
3. Toute sanction disciplinaire prononcée à l'encontre d'un auditeur de justice doit être motivée et notifiée par écrit. Elle fait l'objet d'une mention à son dossier.
4. La mention de l'avertissement est effacée automatiquement du dossier de l'auditeur de justice après trois années à compter de sa notification si aucune sanction n'est intervenue pendant cette période.
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