RattachementChapitre II : Discipline des auditeurs de justice.
Titre IV : Des auditeurs de justice
Chapitre II : Discipline des auditeurs de justice.
IdentifiantLEGIARTI000034774168
Texte parentLEGITEXT000006061934
Référencearticle 62 du décret n°72-355 du 4 mai 1972 (version du 11 mai 2017)Légifrance →
1. Aucune des sanctions disciplinaires ne peut être prononcée sans que l'auditeur de justice n'ait été convoqué, mis en mesure de prendre connaissance de son dossier et des pièces justifiant la mise en œuvre de poursuites disciplinaires et d'être personnellement entendu en ses explications.
2. L'auditeur de justice poursuivi peut se faire assister par un membre du corps judiciaire ou un avocat.
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