Décret n°72-355 du 4 mai 1972 · Article

Article 63

Article en vigueur depuis le 11 mai 2017.

TexteDécret n°72-355 du 4 mai 1972
Rattachement
Chapitre II : Discipline des auditeurs de justice.
  1. Titre IV : Des auditeurs de justice
  2. Chapitre II : Discipline des auditeurs de justice.
IdentifiantLEGIARTI000034774172
Texte parentLEGITEXT000006061934
Référencearticle 63 du décret n°72-355 du 4 mai 1972 (version du 11 mai 2017)Légifrance →

1. Le conseil de discipline est composé :

2. 1° Du président ou, en cas d'empêchement, du vice-président du conseil d'administration, président ;

3. 2° Du directeur des services judiciaires au ministère de la justice ou de son représentant :

4. 3° Du directeur de l'école nationale de la magistrature ou, en cas d'empêchement, du directeur adjoint en charge de la formation initiale ;

5. 4° Du représentant au conseil d'administration des directeurs de centre de stage et des magistrats enseignants à l'Ecole, ou, en cas d'empêchement, de son suppléant au conseil d'administration ;

6. 5° Des deux auditeurs de justice représentant au conseil d'administration la promotion à laquelle appartient l'auditeur intéressé, ou, en cas d'empêchement de l'un d'eux, de l'auditeur le plus âgé de la promotion, ou, en cas d'empêchement des deux, de l'auditeur le plus âgé et de l'auditeur le plus jeune de la promotion.

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