RattachementChapitre II : Discipline des auditeurs de justice.
Titre IV : Des auditeurs de justice
Chapitre II : Discipline des auditeurs de justice.
IdentifiantLEGIARTI000034774175
Texte parentLEGITEXT000006061934
Référencearticle 64 du décret n°72-355 du 4 mai 1972 (version du 11 mai 2017)Légifrance →
1. Le conseil de discipline est saisi d'un rapport précisant les faits motivant les poursuites disciplinaires, émanant du directeur de l'Ecole nationale de la magistrature ou, en cas d'empêchement, du directeur adjoint en charge de la formation initiale.
2. Le conseil de discipline ne peut valablement délibérer que s'il réunit au moins cinq de ses membres. Il statue à la majorité ; en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
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