RattachementChapitre II : Discipline des auditeurs de justice.
Titre IV : Des auditeurs de justice
Chapitre II : Discipline des auditeurs de justice.
IdentifiantLEGIARTI000034774178
Texte parentLEGITEXT000006061934
Référencearticle 65 du décret n°72-355 du 4 mai 1972 (version du 11 mai 2017)Légifrance →
1. En cas de faute grave ou manquement de nature à entraîner des poursuites disciplinaires, le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature ou, en cas d'empêchement, le directeur adjoint en charge de la formation initiale, peut, s'il y a urgence, suspendre un auditeur et lui interdire l'accès de l'Ecole jusqu'à la décision définitive.
2. La mesure est prise après audition de l'intéressé.
3. La mesure cesse de produire ses effets si le conseil de discipline n'a pas été saisi dans les conditions prévues à l'article 64 dans les deux mois de la notification de la décision de suspension.
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