Décret n°72-355 du 4 mai 1972 · Article

Article 65

Article en vigueur depuis le 11 mai 2017.

TexteDécret n°72-355 du 4 mai 1972
Rattachement
Chapitre II : Discipline des auditeurs de justice.
  1. Titre IV : Des auditeurs de justice
  2. Chapitre II : Discipline des auditeurs de justice.
IdentifiantLEGIARTI000034774178
Texte parentLEGITEXT000006061934
Référencearticle 65 du décret n°72-355 du 4 mai 1972 (version du 11 mai 2017)Légifrance →

1. En cas de faute grave ou manquement de nature à entraîner des poursuites disciplinaires, le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature ou, en cas d'empêchement, le directeur adjoint en charge de la formation initiale, peut, s'il y a urgence, suspendre un auditeur et lui interdire l'accès de l'Ecole jusqu'à la décision définitive.

2. La mesure est prise après audition de l'intéressé.

3. La mesure cesse de produire ses effets si le conseil de discipline n'a pas été saisi dans les conditions prévues à l'article 64 dans les deux mois de la notification de la décision de suspension.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034774178, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.