Décret n°72-355 du 4 mai 1972 · Article

Article 67

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2024.

TexteDécret n°72-355 du 4 mai 1972
RattachementTitre V : Des stagiaires du concours professionnel
IdentifiantLEGIARTI000049935325
Texte parentLEGITEXT000006061934
Référencearticle 67 du décret n°72-355 du 4 mai 1972 (version du 1er octobre 2024)Légifrance →

1. Pour l'application des dispositions de l'article 53, le conseil médical, dans sa formation plénière, est composé :

2. 1° Du directeur de l'Ecole, ou de son représentant, et du chef du service des ressources humaines de l'Ecole, ou de son représentant ;

3. 2° De deux stagiaires, ou leurs suppléants, élus dans les conditions prévues par le règlement intérieur ;

4. 3° Des membres de la formation restreinte du conseil médical.

Nota : Conformément au 1° de l’article 35 du décret n° 2024-772 du 7 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er octobre 2024, sous réserve des 2° à 10 dudit article.

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