Décret n°72-355 du 4 mai 1972 · Article

Article 68

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2024.

TexteDécret n°72-355 du 4 mai 1972
RattachementTitre V : Des stagiaires du concours professionnel
IdentifiantLEGIARTI000049935321
Texte parentLEGITEXT000006061934
Référencearticle 68 du décret n°72-355 du 4 mai 1972 (version du 1er octobre 2024)Légifrance →

1. Les stagiaires perçoivent la rémunération afférente à l'échelon du grade dans lequel ils seront classés en application du présent décret, compte non tenu de la durée du stage.

Nota : Conformément au 1° de l’article 35 du décret n° 2024-772 du 7 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er octobre 2024, sous réserve des 2° à 10 dudit article.

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