Décret n°72-355 du 4 mai 1972 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 11 mai 2017.

TexteDécret n°72-355 du 4 mai 1972
Rattachement
Chapitre II : Conseil d'administration.
  1. Titre Ier : Organisation générale.
  2. Chapitre II : Conseil d'administration.
IdentifiantLEGIARTI000034774075
Texte parentLEGITEXT000006061934
Référencearticle 8 du décret n°72-355 du 4 mai 1972 (version du 11 mai 2017)Légifrance →

1. Le conseil d'administration délibère sur :

2. 1° Les orientations générales de l'école ;

3. 2° Le budget et ses modifications ;

4. 3° Le compte financier et l'affectation des résultats ;

5. 4° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ;

6. 5° Les emprunts, dons et legs ;

7. 6° Les actions en justice et les transactions ;

8. 7° La création de filiales et les conventions conclues entre celles-ci et l'établissement, notamment du point de vue de leur équilibre financier ;

9. 8° Le programme de la formation initiale et de la formation continue ;

10. 9° Le rapport annuel du directeur sur l'activité et le fonctionnement administratif et financier de l'école, avant sa transmission au garde des sceaux, ministre de la justice ;

11. 10° Le règlement intérieur de l'école établi par le directeur, avant sa transmission pour approbation au garde des sceaux, ministre de la justice ;

12. Il est obligatoirement consulté sur les règles fixant l'organisation et le fonctionnement de l'établissement.

13. Il fixe les tarifs des prestations et ventes de publications ou d'objets réalisées par l'Ecole. Il peut déléguer cette compétence au directeur de l'Ecole jusqu'à un montant fixé par délibération.

14. Sous réserve des dispositions particulières du présent décret, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires un mois après leur transmission au garde des sceaux, ministre de la justice, à moins que celui-ci n'y fasse opposition.

15. Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Les délibérations portant sur les emprunts sont exécutoires dans les mêmes conditions.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034774075, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.