Décret n°72-355 du 4 mai 1972 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 1er décembre 2025.

TexteDécret n°72-355 du 4 mai 1972
Rattachement
Chapitre II : Conseil d'administration.
  1. Titre Ier : Organisation générale.
  2. Chapitre II : Conseil d'administration.
IdentifiantLEGIARTI000052490201
Texte parentLEGITEXT000006061934
Référencearticle 9 du décret n°72-355 du 4 mai 1972 (version du 1er décembre 2025)Légifrance →

1. Le conseil d'administration désigne dans son sein un comité restreint de six membres, dont un auditeur de justice qui participe à toutes les délibérations sauf à celles qui sont relatives aux nominations mentionnées au dernier alinéa de l'article 4.

2. Le conseil d'administration peut déléguer au comité restreint une partie de ses attributions, à l'exception de ce qui concerne le budget annuel, l'approbation des comptes, la fixation des tarifs des prestations et ventes de publications ou d'objets réalisées par l'Ecole, les programmes de la formation initiale, de la formation continue, de la formation des personnes mentionnées au b de l'article 1er-1 et le rapport annuel.

3. Le comité restreint rend compte de ses décisions à la première séance du conseil d'administration.

Nota : Conformément au I de l'article 39 du décret n° 2025-1032 du 31 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 28 dudit décret, entrent en vigueur le 1 er décembre 2025.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000052490201, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.