1. Les pharmaciens résidents des établissements hospitaliers mentionnés à l'article 1er ci-dessus sont nommés par le ministre chargé de la santé publique qui prononce également les mesures individuelles relatives à la cessation de fonctions, au détachement, à l'avancement de grade et plus généralement toutes celles qui nécessitent la consultation de la commission paritaire. Le directeur général prononce les autres mesures individuelles, et notamment celles relatives à l'affectation des intéressés. En cas de faute grave, le directeur général peut suspendre immédiatement de ses fonctions l'auteur de la faute.
Décret n°72-360 du 20 avril 1972 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 6 mai 1972.
TexteDécret n°72-360 du 20 avril 1972
IdentifiantLEGIARTI000006708379
Texte parentLEGITEXT000006061935
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