1. Sans préjudice des dispositions de l'article 3 du décret susvisé du 13 juin 1969, le directeur général peut déléguer aux pharmaciens en chef de son établissement une partie de ses attributions en ce qui concerne l'approvisionnement de la pharmacie au sens des dispositions de l'article 252 du décret susvisé du 17 avril 1943.
Décret n°72-360 du 20 avril 1972 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 6 mai 1972.
TexteDécret n°72-360 du 20 avril 1972
IdentifiantLEGIARTI000006708380
Texte parentLEGITEXT000006061935
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