Décret n°72-360 du 20 avril 1972 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 6 mai 1972.

TexteDécret n°72-360 du 20 avril 1972
IdentifiantLEGIARTI000006708381
Texte parentLEGITEXT000006061935
Référencearticle 4 du décret n°72-360 du 20 avril 1972 (version du 6 mai 1972)Légifrance →

1. Un décret ultérieur déterminera les conditions dans lesquelles les pharmaciens résidents de l'administration générale de l'assistance publique à Paris, en fonctions à la date de publication du présent décret, seront intégrés dans les cadres de pharmaciens résidents régis par le livre IX du code de la santé publique.

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