1. Un décret ultérieur déterminera les conditions dans lesquelles les pharmaciens résidents de l'administration générale de l'assistance publique à Paris, en fonctions à la date de publication du présent décret, seront intégrés dans les cadres de pharmaciens résidents régis par le livre IX du code de la santé publique.
Décret n°72-360 du 20 avril 1972 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 6 mai 1972.
TexteDécret n°72-360 du 20 avril 1972
IdentifiantLEGIARTI000006708381
Texte parentLEGITEXT000006061935
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