1. Les pharmaciens résidents consacrent la totalité de leur activité à leurs fonctions sous réserve des dispositions des articles 253 et 254 du décret du 17 avril 1943 modifié.
Décret n°72-361 du 20 avril 1972 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 6 mai 1972.
TexteDécret n°72-361 du 20 avril 1972
RattachementDispositions permanentes
IdentifiantLEGIARTI000006708394
Texte parentLEGITEXT000006061936
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