Décret n°72-361 du 20 avril 1972 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 6 mai 1972.

TexteDécret n°72-361 du 20 avril 1972
RattachementDispositions permanentes
IdentifiantLEGIARTI000006708397
Texte parentLEGITEXT000006061936
Référencearticle 12 du décret n°72-361 du 20 avril 1972 (version du 6 mai 1972)Légifrance →

1. Les pharmaciens résidents justifiant au moment de leur première nomination de trois ans de pratique professionnelle attestée par une inscription au tableau de l'ordre des pharmaciens, sous réserve des dispositions de l'article 541 du code de la santé publique peuvent, dans une limite de deux ans, faire valoir ces services pour un avancement d'échelon.

2. Les pharmaciens résidents justifiant au moment de leur première nomination, de six ans de pratique professionnelle attestée par une inscription au tableau de l'ordre des pharmaciens peuvent, dans la limite de quatre ans, faire valoir ces services pour un avancement d'échelon.

3. Sont considérées comme services de pratique professionnelle les années accomplies notamment en qualité d'interne titulaire dans les établissements d'hospitalisation, de soins et de cure publics habilités à recruter des internes en application de l'article 251 (1er alinéa) du décret du 17 avril 1943, modifié par le décret du 16 août 1955.

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