Décret n°72-361 du 20 avril 1972 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 6 mai 1972.

TexteDécret n°72-361 du 20 avril 1972
RattachementDispositions permanentes
IdentifiantLEGIARTI000006708398
Texte parentLEGITEXT000006061936
Référencearticle 13 du décret n°72-361 du 20 avril 1972 (version du 6 mai 1972)Légifrance →

1. Les pharmaciens nommés pharmaciens chefs de 2e classe et les pharmaciens chefs de 2e classe nommés pharmaciens chefs de 1re classe sont reclassés, dans leur nouvel emploi, à l'échelon comportant un indice égal, ou à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur précédent emploi.

2. Lorsque ce mode de classement n'apporte pas aux intéressés un gain indiciaire au moins égal à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans l'ancien emploi, l'ancienneté acquise dans l'échelon précédemment occupé est conservée dans la limite de la durée moyenne d'accès à l'échelon supérieur. Les agents nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procuré leur avancement audit échelon.

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