1. Les pharmaciens résidents titulaires ou stagiaires, y compris ceux des hospices civils de Lyon et de l'assistance publique à Marseille, qui exercent les fonctions de chef d'une pharmacie hospitalière, sont reclassés dans l'emploi de pharmacien chef de 2e classe, à compter de la date de publication du présent décret, selon un tableau de concordance fixé par arrêté du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances.
Décret n°72-361 du 20 avril 1972 · Article
Article 15
Article en vigueur depuis le 6 mai 1972.
TexteDécret n°72-361 du 20 avril 1972
RattachementDispositions transitoires
IdentifiantLEGIARTI000006708400
Texte parentLEGITEXT000006061936
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