1. Après les reclassements résultant de l'article précédent et à compter de la même date, les pharmaciens chefs qui occupent un des emplois rangés dans la 1re classe par les dispositions de l'article 2 ci-dessus et qui justifient des conditions d'ancienneté requises à l'article 4 ci-dessus pour accéder à la 1re classe sont nommés pharmaciens chefs de 1re classe et reclassés dans cet emploi dans les conditions prévues par l'article 13 ci-dessus.
Décret n°72-361 du 20 avril 1972 · Article
Article 16
Article en vigueur depuis le 6 mai 1972.
TexteDécret n°72-361 du 20 avril 1972
RattachementDispositions transitoires
IdentifiantLEGIARTI000006708401
Texte parentLEGITEXT000006061936
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