Décret n°72-361 du 20 avril 1972 · Article

Article 17

Article en vigueur depuis le 6 mai 1972.

TexteDécret n°72-361 du 20 avril 1972
RattachementDispositions transitoires
IdentifiantLEGIARTI000006708402
Texte parentLEGITEXT000006061936
Référencearticle 17 du décret n°72-361 du 20 avril 1972 (version du 6 mai 1972)Légifrance →

1. Les pharmaciens résidents titulaires ou stagiaires, y compris ceux des hospices civils de Lyon et de l'assistance publique à Marseille, qui n'exercent pas les fonctions de chef d'une pharmacie hospitalière, sont nommés dans l'emploi de pharmacien à compter de la date de publication du présent décret.

2. Ceux d'entre eux qui bénéficiaient de l'échelle indiciaire prévue pour les pharmaciens résidents des hôpitaux de plus de 800 lits par l'arrêté du 1er février 1951 sont, à titre personnel, reclassés dans l'échelle indiciaire des pharmaciens chefs de 2e classe, dans les conditions prévues à l'article 15 ci-dessus.

3. Ceux d'entre eux qui bénéficiaient de l'échelle indiciaire prévue pour les pharmaciens résidents des hôpitaux de moins de 800 lits par l'arrêté précité du 1er février 1951 sont reclassés selon les concordances fixées par arrêté du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances.

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