1. Les pharmaciens résidents, nommés et reclassés dans les conditions prévues aux articles 15 et 16 ci-dessus, pourront en outre bénéficier des dispositions de l'article 12 ci-dessus, dans la mesure où les services visés n'ont pas déjà été pris en compte dans l'ancienneté administrative servant à leur reclassement.
Décret n°72-361 du 20 avril 1972 · Article
Article 18
Article en vigueur depuis le 6 mai 1972.
TexteDécret n°72-361 du 20 avril 1972
RattachementDispositions transitoires
IdentifiantLEGIARTI000006708403
Texte parentLEGITEXT000006061936
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