Décret n°72-361 du 20 avril 1972 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 6 mai 1972.

TexteDécret n°72-361 du 20 avril 1972
RattachementDispositions permanentes
IdentifiantLEGIARTI000006708388
Texte parentLEGITEXT000006061936
Référencearticle 4 du décret n°72-361 du 20 avril 1972 (version du 6 mai 1972)Légifrance →

1. Peuvent être nommés pharmaciens chefs de 1re classe les pharmaciens chefs de 2e classe et les pharmaciens inscrits les uns et les autres sur une liste d'aptitude arrêtée par le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale après avis de la commission nationale paritaire des pharmaciens résidents.

2. Peuvent être inscrits sur cette liste les pharmaciens comptant sept années de services effectifs en cette qualité et les pharmaciens chefs de 2e classe comptant quatre années de services effectifs en cette qualité ou cinq années de services effectifs dont deux années au moins en qualité de pharmacien chef.

3. Pour les postes situés dans les villes sièges d'unité d'enseignement et de recherche de médecine ou de pharmacie, il peut être tenu compte des qualités pédagogiques des candidats.

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