Décret n°72-361 du 20 avril 1972 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 6 mai 1972.

TexteDécret n°72-361 du 20 avril 1972
RattachementDispositions permanentes
IdentifiantLEGIARTI000006708389
Texte parentLEGITEXT000006061936
Référencearticle 5 du décret n°72-361 du 20 avril 1972 (version du 6 mai 1972)Légifrance →

1. Chaque année le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale fait connaître, par voie d'insertion au Journal officiel, les postes vacants ou dont la vacance est à prévoir.

2. Les pharmaciens résidents disposent d'un délai de trente jours, à compter de cette insertion, pour faire acte de candidature au poste vacant de la classe ou du grade auquel ils appartiennent.

3. De même, les candidats inscrits sur les listes d'aptitude mentionnées aux articles 3 et 4 ci-dessus disposent d'un délai de trente jours, à compter de cette insertion, pour faire acte de candidature à l'un des postes correspondant à la liste sur laquelle ils sont inscrits.

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