1. Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude mentionnée à l'article 3 ci-dessus peuvent être nommés aux emplois vacants tant qu'ils n'ont pas dépassé l'âge de quarante-cinq ans. Cette limite d'âge est reculée dans les conditions prévues à l'article 2 du décret n° 68-132 du 9 février 1968.
Décret n°72-361 du 20 avril 1972 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 6 mai 1972.
TexteDécret n°72-361 du 20 avril 1972
RattachementDispositions permanentes
IdentifiantLEGIARTI000006708390
Texte parentLEGITEXT000006061936
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