Décret n°72-361 du 20 avril 1972 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 6 mai 1972.

TexteDécret n°72-361 du 20 avril 1972
RattachementDispositions permanentes
IdentifiantLEGIARTI000006708391
Texte parentLEGITEXT000006061936
Référencearticle 7 du décret n°72-361 du 20 avril 1972 (version du 6 mai 1972)Légifrance →

1. Lorsque les pharmaciens inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 3 ci-dessus n'ont pas reçu d'affectation dans un délai de trois ans après leur inscription, le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale leur propose successivement trois affectations parmi les postes restés vacants après application des dispositions de l'article 8 ci-après. Les pharmaciens qui refusent ces trois propositions sont radiés de la liste d'aptitude.

2. Nul ne peut se prévaloir du titre de pharmacien des hôpitaux après cessation de fonctions si, postérieurement à son inscription sur la liste d'aptitude prévue à l'article 3 ci-dessus, il n'a pas accompli au minimum cinq ans de services effectifs comme pharmacien résident dans un des établissements visés à l'article 1er ci-dessus.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006708391, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.