Référencearticle 1 du décret n°72-37 du 11 janvier 1972 (version du 15 janvier 1972)Légifrance →
1. Est considéré comme caravane pour l'application du présent décret le véhicule ou l'élément de véhicule qui, équipé pour le séjour ou l'exercice d'une activité, conserve en permanence des moyens de mobilité lui permettant de se déplacer par lui-même ou d'être déplacé par simple traction.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro : il est aujourd'hui l'article R440-8 du Code de l'urbanisme.
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