1. Les interdictions prévues à l'article 3 ne peuvent être prononcées, les autorisations prévues aux articles 4 et 7 ne peuvent être refusées ou subordonnées à des conditions particulières que si ces mesures s'imposent pour la sauvegarde de la salubrité, de la tranquillité et de la sécurité publique, en particulier dans les zones soumises à des nuisances, pour la protection des sites ou le respect des règles d'urbanisme, notamment en vue de l'application d'un plan d'urbanisme ou d'un plan d'occupation des sols.
Décret n°72-37 du 11 janvier 1972 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 15 janvier 1972.
TexteDécret n°72-37 du 11 janvier 1972
RattachementChapitre III : Dispositions communes et transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006884799
Texte parentLEGITEXT000006061937
Numérotation : Ce texte a changé de numéro : il est aujourd'hui l'article R440-17 du Code de l'urbanisme.
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