Décret n°72-37 du 11 janvier 1972 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 15 janvier 1972.

TexteDécret n°72-37 du 11 janvier 1972
RattachementChapitre III : Dispositions communes et transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006884799
Texte parentLEGITEXT000006061937
Référencearticle 10 du décret n°72-37 du 11 janvier 1972 (version du 15 janvier 1972)Légifrance →

1. Les interdictions prévues à l'article 3 ne peuvent être prononcées, les autorisations prévues aux articles 4 et 7 ne peuvent être refusées ou subordonnées à des conditions particulières que si ces mesures s'imposent pour la sauvegarde de la salubrité, de la tranquillité et de la sécurité publique, en particulier dans les zones soumises à des nuisances, pour la protection des sites ou le respect des règles d'urbanisme, notamment en vue de l'application d'un plan d'urbanisme ou d'un plan d'occupation des sols.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro : il est aujourd'hui l'article R440-17 du Code de l'urbanisme.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006884799, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.