Décret n°72-37 du 11 janvier 1972 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 15 janvier 1972.

TexteDécret n°72-37 du 11 janvier 1972
RattachementChapitre III : Dispositions communes et transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006884801
Texte parentLEGITEXT000006061937
Référencearticle 12 du décret n°72-37 du 11 janvier 1972 (version du 15 janvier 1972)Légifrance →

1. Les propriétaires et possesseurs de terrains ouverts à la réception collective des caravanes avant la publication du présent décret ou son entrée en vigueur qui n'ont pas fait l'objet, au titre d'une autre réglementation, d'une autorisation spéciale sont tenus de déclarer l'existence de ces terrains dans les trois mois de la publication du présent décret et, pour les terrains ouverts depuis cette publication, de la date d'ouverture des terrains.

2. Sous réserve de l'octroi des délais nécessaires et compte tenu des situations de fait comme de la nécessité dans certains endroits de l'existence de lieux de stationnement, les préfets, après avoir entendu les intéressés, subordonneront la poursuite de l'exploitation de ceux de ces terrains entrant dans la catégorie des terrains aménagés à tout ou partie des conditions susceptibles d'être imposées pour l'ouverture de nouveaux terrains.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro : il est aujourd'hui l'article R440-19 du Code de l'urbanisme.

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