RattachementChapitre III : Dispositions communes et transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006884802
Texte parentLEGITEXT000006061937
Référencearticle 13 du décret n°72-37 du 11 janvier 1972 (version du 15 janvier 1972)Légifrance →
1. Le garage des caravanes peut être assuré dans les conditions prévues au chapitre précédent pour le stationnement.
2. En outre les caravanes peuvent être garées :
3. 1° Dans les terrains affectés au garage collectif de caravanes dont l'ouverture doit être autorisée conformément aux dispositions des articles 7, 8 et 9 sans qu'il y ait lieu toutefois d'appliquer les prescriptions liées à l'habitation, notamment en matière d'hygiène ;
4. 2° Librement, dans les bâtiments et remises et sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro : il est aujourd'hui l'article R440-20 du Code de l'urbanisme.
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