Décret n°72-37 du 11 janvier 1972 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 15 janvier 1972.

TexteDécret n°72-37 du 11 janvier 1972
RattachementChapitre III : Dispositions communes et transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006884804
Texte parentLEGITEXT000006061937
Référencearticle 15 du décret n°72-37 du 11 janvier 1972 (version du 15 janvier 1972)Légifrance →

1. Des fonctionnaires désignés par le préfet et porteurs d'un ordre de mission ou d'une commission sont habilités à inspecter, même inopinément, les terrains aménagés pour le stationnement collectif des caravanes ou qui auraient dû l'être et ceux sur lesquels se trouvent des caravanes dont le stationnement a été autorisé ou aurait dû l'être.

2. Sera puni d'une amende de 400 à 1.000 F et pourra l'être, en outre, d'un emprisonnement pendant huit jours au plus quiconque aura entravé l'exercice du droit d'inspection desdits terrains.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro : il est aujourd'hui l'article R440-22 du Code de l'urbanisme.

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