Référencearticle 2 du décret n°72-37 du 11 janvier 1972 (version du 15 janvier 1972)Légifrance →
1. Le stationnement des caravanes est librement pratiqué conformément aux dispositions des lois et règlements et en particulier à celles du présent décret et des arrêtés pris pour son application.
2. Le présent décret n'est pas applicable au stationnement des caravanes sur les foires, marchés, voies et places publiques.
3. Il ne fait pas obstacle aux pouvoirs de police des préfets et des maires.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro : il est aujourd'hui l'article R440-9 du Code de l'urbanisme.
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