Décret n°72-37 du 11 janvier 1972 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 15 janvier 1972.

TexteDécret n°72-37 du 11 janvier 1972
RattachementChapitre Ier : Stationnement en dehors des terrains aménagés.
IdentifiantLEGIARTI000006884792
Texte parentLEGITEXT000006061937
Référencearticle 4 du décret n°72-37 du 11 janvier 1972 (version du 15 janvier 1972)Légifrance →

1. Tout stationnement pendant plus de trois mois d'une caravane est subordonné à l'obtention, par le propriétaire du terrain sur lequel elle est située ou par toute autre personne ayant la jouissance de celui-ci, d'une autorisation délivrée par le maire au nom de l'Etat.

2. Cette autorisation n'est toutefois pas nécessaire si le stationnement a lieu sur un terrain considéré comme aménagé au sens du présent décret : terrain autorisé pour la réception collective des caravanes, terrain de camping régulièrement ouvert et exploité où sont admis à la fois des campeurs et des caravaniers.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro : il est aujourd'hui l'article R440-11 du Code de l'urbanisme.

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