Décret n°72-37 du 11 janvier 1972 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 15 janvier 1972.

TexteDécret n°72-37 du 11 janvier 1972
RattachementChapitre Ier : Stationnement en dehors des terrains aménagés.
IdentifiantLEGIARTI000006884793
Texte parentLEGITEXT000006061937
Référencearticle 5 du décret n°72-37 du 11 janvier 1972 (version du 15 janvier 1972)Légifrance →

1. La demande d'autorisation est adressée au maire soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par dépôt à la mairie contre récépissé. Le maire transmet immédiatement, avec ses observations, la demande au directeur départemental de l'équipement qui lui fait connaître son avis.

2. Dans les conditions prévues à l'article 10, le maire autorise le stationnement, l'interdit ou le subordonne à certaines exigences. Les autorisations ne peuvent être accordées pour une durée supérieure à trois ans. Elles peuvent être renouvelées.

3. Des prescriptions spéciales peuvent être imposées, notamment en ce qui concerne la surface minimale des emplacements de stationnement et le respect des distances par rapport aux limites des parcelles, ainsi que, le cas échéant, la création d'écrans de verdure. Lorsque plusieurs caravanes sont groupées dans un même lieu, la justification d'équipements sanitaires ou la réalisation de travaux de viabilité peut être exigée.

4. La décision du maire doit être adressée à l'intéressé, au plus tard dans le délai de deux mois à compter de la date de l'avis de réception ou de celle du dépôt de la demande. Le maire informe immédiatement de sa décision le préfet. A défaut de notification adressée dans ce délai, l'autorisation est réputée accordée.

5. Le préfet peut annuler ou réformer dans le délai d'un mois la décision du maire ou l'autorisation tacite.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro : il est aujourd'hui l'article R440-12 du Code de l'urbanisme.

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