1. Toute personne qui reçoit de façon habituelle, sur un terrain lui appartenant ou dont elle a la jouissance, ensemble plus de cinq caravanes doit avoir obtenu soit, conformément à la réglementation relative au camping, l'autorisation d'ouvrir et d'exploiter un terrain aménagé en vue du camping où seront admis tout à la fois campeurs et possesseurs de caravanes, soit, conformément aux dispositions du présent décret, l'autorisation d'ouvrir un terrain aménagé exclusivement pour le stationnement des caravanes.
Décret n°72-37 du 11 janvier 1972 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 15 janvier 1972.
TexteDécret n°72-37 du 11 janvier 1972
RattachementChapitre II : Stationnement sur des terrains aménagés.
IdentifiantLEGIARTI000006884794
Texte parentLEGITEXT000006061937
Numérotation : Ce texte a changé de numéro : il est aujourd'hui l'article R440-13 du Code de l'urbanisme.
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