Décret n°72-37 du 11 janvier 1972 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 15 janvier 1972.

TexteDécret n°72-37 du 11 janvier 1972
RattachementChapitre II : Stationnement sur des terrains aménagés.
IdentifiantLEGIARTI000006884795
Texte parentLEGITEXT000006061937
Référencearticle 7 du décret n°72-37 du 11 janvier 1972 (version du 15 janvier 1972)Légifrance →

1. L'ouverture de terrains aménagés exclusivement pour le stationnement des caravanes doit être autorisée par le préfet.

2. Toute personne physique ou morale désireuse d'obtenir cette autorisation adresse une demande au préfet par l'intermédiaire du maire de la commune dans laquelle est situé le terrain. La demande est soit déposée contre récépissé à la mairie, soit envoyée au maire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le maire la transmet au préfet avec ses observations dans le délai d'un mois. La demande doit être accompagnée d'un dossier dont la composition, susceptible de varier selon la nature et le lieu du stationnement, est fixée par arrêté du ministre de l'équipement et du logement après avis des autres ministres intéressés.

3. Les constructions et installations édifiées sur le terrain donnent lieu aux déclarations et autorisations prévues par les lois et règlements en vigueur.

4. La décision du préfet est prise sous réserve de l'observation des dispositions des articles 8, 9 et 10 ci-après. Notification doit en être adressée dans un délai de trois mois à compter de la date du dépôt en mairie de la demande et du dossier et de l'avis de réception de ces pièces par le maire; si des documents complémentaires ont été demandés par le préfet, le délai part du jour où les documents lui sont parvenus. Dans le cas où, en application de l'article 9 ci-après, l'autorisation du ministre des affaires culturelles ou celle du ministre chargé de la protection de la nature et de l'environnement est obligatoire le délai est porté à cinq mois.

5. Faute par le préfet d'avoir adressé notification de la décision dans les délais sus-indiqués, l'autorisation est réputée accordée.

6. L'autorisation d'aménagement d'un terrain pour le stationnement des caravanes est réputée permanente.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro : il est aujourd'hui l'article R440-14 du Code de l'urbanisme.

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