Décret n°72-37 du 11 janvier 1972 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 15 janvier 1972.

TexteDécret n°72-37 du 11 janvier 1972
RattachementChapitre II : Stationnement sur des terrains aménagés.
IdentifiantLEGIARTI000006884796
Texte parentLEGITEXT000006061937
Référencearticle 8 du décret n°72-37 du 11 janvier 1972 (version du 15 janvier 1972)Légifrance →

1. L'autorisation d'ouverture prévue à l'article 7 peut être subordonnée à la condition que le demandeur procède dans un délai fixé par le préfet aux aménagements prescrits et respecte les conditions imposées par l'arrêté préfectoral d'autorisation.

2. Si les aménagements prévus comportent une division de la propriété du terrain, celle-ci doit être expressément autorisée par l'arrêté préfectoral mentionné à l'article précédent.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro : il est aujourd'hui l'article R440-15 du Code de l'urbanisme.

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