Décret n°72-430 du 24 mai 1972 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1970.

TexteDécret n°72-430 du 24 mai 1972
IdentifiantLEGIARTI000006503175
Texte parentLEGITEXT000006061944
Référencearticle 1 du décret n°72-430 du 24 mai 1972 (version du 1er janvier 1970)Légifrance →

1. Une indemnité pour travail dominical permanent, non soumise à retenues pour pensions civiles, peut être attribuée aux personnels de gardiennage et de surveillance relevant du ministère de l'éducation nationale.

2. La liste des personnels bénéficiaires ainsi que le montant de l'indemnité sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale, du ministre de l'économie et des finances et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique.

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