1. Seuls peuvent bénéficier des dispositions susvisées les agents qui sont tenus d'assurer l'année entière un service normal pendant la journée du dimanche avec repos compensateur en semaine, à condition que ce service soit accompli dans un établissement ouvert au public au moins sept heures par jour.
Décret n°72-430 du 24 mai 1972 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1970.
TexteDécret n°72-430 du 24 mai 1972
IdentifiantLEGIARTI000006503176
Texte parentLEGITEXT000006061944
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