1. Un complément d'indemnité peut être versé aux personnels de surveillance et de gardiennage qui effectuent le service du dimanche à Pâques, à la Pentecôte et entre le 1er mai et le 30 septembre. Les taux et les conditions d'attribution sont fixés par l'arrêté interministériel prévu à l'article 1er ci-dessus.
Décret n°72-430 du 24 mai 1972 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1975.
TexteDécret n°72-430 du 24 mai 1972
IdentifiantLEGIARTI000006503177
Texte parentLEGITEXT000006061944
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