1. L'indemnité prévue à l'article 1er est payable chaque trimestre proportionnellement aux services dominicaux effectifs.
Décret n°72-430 du 24 mai 1972 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1970.
TexteDécret n°72-430 du 24 mai 1972
IdentifiantLEGIARTI000006503178
Texte parentLEGITEXT000006061944
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