Décret n°72-430 du 24 mai 1972 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1970.

TexteDécret n°72-430 du 24 mai 1972
IdentifiantLEGIARTI000006503179
Texte parentLEGITEXT000006061944
Référencearticle 5 du décret n°72-430 du 24 mai 1972 (version du 1er janvier 1970)Légifrance →

1. Cette indemnité est exclusive de toute autre indemnité horaire ou forfaitaire pour travaux supplémentaires dominicaux.

2. Elle n'est pas cumulable avec l'indemnité de sujétions spéciales prévue en faveur des personnels techniques de l'enseignement supérieur par le décret n° 63-563 du 8 juin 1963.

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