1. L'autorisation délivrée n'est valable que pour l'installation réceptrice et l'écran pour lesquels elle a été demandée. Elle est attribuée personnellement au détenteur de l'installation réceptrice et le bénéfice ne peut en être cédé. Elle est accordée pour une durée limitée, qui ne saurait excéder un an, ou pour une ou plusieurs diffusions déterminées. Elle peut être renouvelée sur demande écrite du détenteur.
Décret n°72-509 du 22 juin 1972 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 25 juin 1972.
TexteDécret n°72-509 du 22 juin 1972
IdentifiantLEGIARTI000006324885
Texte parentLEGITEXT000006061949
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