Décret n°72-509 du 22 juin 1972 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 25 juin 1972.

TexteDécret n°72-509 du 22 juin 1972
IdentifiantLEGIARTI000006324887
Texte parentLEGITEXT000006061949
Référencearticle 5 du décret n°72-509 du 22 juin 1972 (version du 25 juin 1972)Légifrance →

1. La redevance pour droit d'usage des récepteurs de 3ème catégorie comprend les deux éléments suivants :

2. 1° Une taxe forfaitaire dont le montant annuel est égal à huit fois le taux de base prévu pour les récepteurs de télévision de 1ère catégorie. Cette redevance est due par trimestre et payable d'avance ;

3. 2° Une taxe proportionnelle au montant total des recettes encaissées par l'utilisateur pour l'ensemble du programme, telles qu'elles sont définies à l'article 25 du code de l'industrie cinématographique.

4. Cette taxe est fixée à :

5. a) 2 p. 100 pour une réception d'une durée inférieure ou égale à trente minutes ;

6. b) 4 p. 100 pour une réception d'une durée supérieure à trente minutes, mais au plus égale à soixante minutes ;

7. c) 8 p. 100 pour une réception d'une durée supérieure à soixante minutes, mais au plus égale à quatre-vingt-dix minutes ;

8. d) 12 p. 100 pour une réception d'une durée supérieure à quatre-vingt-dix minutes.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006324887, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.