1. Lorsque l'autorisation est accordée pour une ou plusieurs séances déterminées, le montant de la taxe forfaitaire peut être réduit, par le directeur général de l'Office de radiodiffusion-télévision française, sur demande spéciale présentée en même temps que la demande d'autorisation et sans pouvoir toutefois être inférieur au douzième du montant annuel prévu à l'article 5 (1°).
Décret n°72-509 du 22 juin 1972 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 25 juin 1972.
TexteDécret n°72-509 du 22 juin 1972
IdentifiantLEGIARTI000006324888
Texte parentLEGITEXT000006061949
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