Décret n°72-509 du 22 juin 1972 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 25 juin 1972.

TexteDécret n°72-509 du 22 juin 1972
IdentifiantLEGIARTI000006324889
Texte parentLEGITEXT000006061949
Référencearticle 7 du décret n°72-509 du 22 juin 1972 (version du 25 juin 1972)Légifrance →

1. Le paiement des redevances prévues à l'article 5 ne donne aucun droit à l'enregistrement, à la reproduction ou à la retransmission par un moyen quelconque, même partiellement, des émissions captées par les installations réceptrices autorisées.

2. Les émissions reprises doivent être diffusées telles quelles, sans coupures, commentaire, adjonction d'un fond sonore, surimpression ni aménagement d'aucune sorte. L'utilisateur ne peut notamment y insérer aucun communiqué publicitaire. Il peut, pour des raisons d'horaires, utiliser une émission déjà en cours de diffusion, et arrêter la réception avant la fin d'une émission en cours. Il doit observer un délai de trois minutes au moins entre les réceptions d'émissions de télévision et toute publicité.

3. Le début et la fin de la réception des émissions de télévision doivent être annoncés par un panneau ou message sonore précisant qu'il s'agit de la réception d'émissions de télévision.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006324889, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.