1. L'allocation pour frais de garde fait l'objet d'une demande adressée à l'organisme ou service qui est ou serait compétent pour le versement des prestations familiales au requérant. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe le modèle de la demande.
Décret n°72-532 du 29 juin 1972 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 30 juin 1972.
TexteDécret n°72-532 du 29 juin 1972
IdentifiantLEGIARTI000006762743
Texte parentLEGITEXT000006061954
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